La non-conformité du règlement de copropriété ne dispense pas de l’obligation de payer ses charges
Dans un arrêt du 03 Novembre 2016, n° 15-24.793 FS-PB, la Cour de cassation retient qu’un copropriétaire ne peut pas invoquer le défaut d’adaptation du règlement de copropriété aux exigences de la loi.
Il apparait en effet que « L’assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 49 dans sa rédaction antérieure à la loi Alur du 24-3-2014).
Madame Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, explique que par cette disposition, le législateur a voulu que les copropriétaires puissent disposer d’un règlement de copropriété conforme au droit positif, en substituant les textes nouveaux aux textes anciens périmés, mais également en expurgeant les clauses devenues illicites car contraires au droit positif. Il a été admis que l’assemblée pouvait, par ce biais, retrancher d’un règlement antérieur à la loi du 10 juillet 1965 une clause relative à la répartition des charges contraire à l’article 10 de cette loi (Cass. 3e civ. 23-5-2012 n° 10-28.619 : BPIM 5/12 inf. 402) ou procéder à la ventilation des charges relevant respectivement des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi qui étaient, de façon illicite, « globalisées » (Cass. 3e civ. 8-4-2014 n° 13-11.633). Rédigé au présent de l’indicatif, qui traduit en principe une obligation, l’article 49 ne prévoyait pour autant aucune sanction en cas de non adaptation du règlement (pas plus d’ailleurs que l’article 24, I-f qui s’y est substitué depuis la loi Alur du 24 mars 2014).
Il en résulte donc qu’un copropriétaire ne peut donc pas invoquer l’absence d’adaptation du règlement de copropriété aux lois en vigueur pour refuser de s’acquitter de ses charges, quand bien même l’état de répartition ne serait plus conforme aux dispositions impératives de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses du règlement ayant vocation à s’appliquer tant qu’elles ne sont pas déclarées non écrites.
Valérie BONAUD CUNHA, Avocat au Barreau de NICE, Spécialiste en Droit du travail