LE DIVORCE SANS JUGE : FEU VERT A PARTIR DU 1er JANVIER 2017
Ca y est : le divorce par consentement mutuel sans juge entrera en vigueur le 1er janvier 2017, les procédures en cours à cette date restant judiciaires dès lors que la requête en divorce par consentement mutuel aura été déposée avant le 1er janvier (Loi art. 114 V).
Il est ainsi crée une cinquième cause de divorce, non juridictionnelle : le divorce par consentement mutuel contractuel (C. civ. art. 229 modifié).
Cette procédure par consentement mutuel plus rapide que le divorce par consentement mutuel judicaire est cependant exclue dans deux cas énoncés par l’artile 229-2 nouveau du Code civil
- lorsque l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit à être entendu par le juge. Le divorce par consentement mutuel judiciaire tel qu’on le connaît aujourd’hui est seul applicable. Si les enfants mineurs ne demandent pas à être entendu par le Juge le divorce par consentement mutuel contractuel est alors applicable
- lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection puisque le divorce par consentement mutuel judiciaire est également exclu en cex cas.
A indiquer également qu’en cours de procédure il sera possible de passer d’un divorce dit contentieux à un divorce par consentement mutuel judiciaire ou contractuel. (C. civ. art. 247 modifié).
Les particularités du divorce par consentement mutuel contractuel sont que les avocats tiennent un rôle essentiel et auront donc plus que jamais une obligation d’information et de conseil importante puisque l’assistante de chaque époux par un Avocat devient obligatoire. (Art. 229-1 nouveau du Code civil).
L’accord sur la rupture et ses effets devra être formalisé dans une convention qui comporte obligatoirement certaines mentions (C. civ art. 229-3 nouveau). Doivent ainsi être indiqués :
- l’état civil complet des époux et celui de leurs enfants ;
- l’identité des avocats ainsi que la structure dans laquelle ceux-ci exercent. Cette précision a vocation à rendre apparent l’éventuel conflit d’intérêts qui existerait s’ils appartenaient à la même structure d’exercice ;
- la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets tels que définis dans leur convention (C. civ. art. 229-3, al. 1 nouveau). En effet, ce consentement ne se présume pas ;
- les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
- l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
La convention de divorce doit aussi nécessairement préciser que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendus par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté (C. civ. art. 229-3 nouveau).
Le défaut de l’une des mentions précitées est sanctionné par la nullité de la convention (C. civ. art. 229-3 nouveau). Il doit aussi conduire tout notaire à refuser d’enregistrer l’acte, le privant ainsi de force exécutoire.
Une fois les modalités du divorce finalisées, les époux disposent obligatoirement d’un délai de réflexion (C. civ. art. 229-4 nouveau) qui commencera à courir à compter du courrier recommandée avec demande d’avis de réception que chaque avocat adresse à son client pour lui notifier le projet de convention.
A compter de la réception, un délai de quinze jours s’ouvre durant lequel les époux ne peuvent pas signer la convention. Faute de respecter ce délai, la convention est nulle
Passé ce délai de réflexion les époux pourront signer la convention de divorce qui prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats (C. civ. art. 229-1 nouveau).
La convention est dès lors déposée au rang des minutes d’un notaire. Ce dernier contrôle que toutes les mentions prescrites à peine de nullité y figurent et que le délai de réflexion a bien été respecté.
Le coût de cet enregistrement serait fixé, selon le garde des Sceaux à 50 € (Débats AN 1 Rapport n° 3726 art. 17 ter)
Le dépôt au rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire de sorte que le divorce est prononcé et pourra être retranscrit sur les actes de l’état civil (C. civ. art. 229-1 nouveau).
APYLIFEMAN est ses Avocats pourra vous assister dans le cadre de ce nouveau type de divorce, de même que tous les autres, de sorte que n’hésitez pas à nous soumettre vos questions auxquelles nous répondrons dans les meilleurs délais.
Valérie BONAUD CUNHA, Avocat au Barreau de NICE