Revenus réputés distribués : qui est le maître de l’affaire ?
Il résulte de l’article 109 du Code Générale des Impôts que :
« 1. Sont considérés comme revenus distribués :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat »
De cette présomption il découle qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que le contribuable en a effectivement disposé. Toutefois, la jurisprudence estime que le contribuable qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. Elle considère ainsi qu’il doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et qu’il est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle (CE, 14 sept. 2016, n° 400882).
Quid du partage des pouvoirs dans une société ?
Le Conseil d’État décide que pour pouvoir se prévaloir de la présomption selon laquelle le dirigeant est réputé avoir appréhendé les revenus distribués, l’administration doit établir que le contribuable est le « maître de l’affaire », mais également que c’est le seul à disposer de ces pouvoirs.
En tous les cas force est de constater que la charge de la preuve repose sur l’administration fiscale qui doit démontrer que le contribuable est le maître de l’affaire.
CE, 22 Février. 2017, n° 388887
Pierre BONAUD, Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes,
Cabinet BACC NICE-MENTON-MANDELIEU-ROQUEBILLIERE-PUGET THENIER