Vous êtes victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies : réagissez !
La menace de rupture ou la rupture brutale des relations commerciales établies pour tenter d’obtenir des conditions abusives concernant les prix ou les modalités de vente sont des pratiques interdites et sanctionnées par la loi.
L’article L. 442 -6-I-4° du Code de commerce prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
« d’obtenir ou tenter d’obtenir sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ».
L’article L. 442 -6-I-5° du Code de commerce prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
« de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
Toute personne victime de tels agissements peut saisir la juridiction compétente pour obtenir la réparation du dommage subi.
Le Code de commerce prévoit également que le Ministère public, le ministre chargé de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence peuvent, aux termes des articles L.442-6 III et IV :
- introduire une action en cessation de la pratique devant la juridiction civile compétente ;
- faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu ;
- demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ;
(toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre)
- demander la réparation des préjudices subis.
Pierre BONAUD, Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes, Cabinet BACC NICE-MENTON-MANDELIEU-ROQUEBILLIERE-PUGET THENIER